C-26, r. 90.1 - Lettres patentes constituant l’Ordre professionnel des criminologues du Québec

Texte complet
10. À la date de la constitution de l’Ordre professionnel des criminologues du Québec et jusqu’à l’entrée en vigueur d’un règlement pris par l’Ordre en application du paragraphe d de l’article 93 du Code des professions (chapitre C-26) ayant pour objet d’imposer à ses membres l’obligation de fournir et de maintenir une garantie contre leur responsabilité professionnelle, tout membre de l’Ordre doit adhérer au contrat du régime collectif d’assurance de la responsabilité professionnelle conclu par l’Ordre, établissant une garantie contre la responsabilité qu’il peut encourir en raison des fautes commises dans l’exercice de sa profession. Un certificat d’assurance est délivré par l’Ordre à chaque criminologue qui adhère au contrat de régime collectif.
D. 639-2015, a. 10.